Mise à jour du 23 octobre 2026. Cet article a été entièrement revu. Plusieurs textes cités dans sa version initiale ont été modifiés depuis, et l'entrée en vigueur, ce 23 octobre 2026, de l'article 9 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes resserre les délais de contestation des nullités. Les développements ci-dessous reflètent le droit en vigueur à cette date.
Le 30 septembre 2024 a marqué l'entrée en vigueur de nombreuses dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, dont l'article 6 modifie la procédure pénale au stade de l'enquête, de l'instruction et du jugement. Deux ans plus tard, ces dispositions ont été éprouvées par la pratique — et certaines ont déjà bougé. Tour d'horizon de celles qui comptent pour un dirigeant, un directeur juridique ou toute personne susceptible d'être mise en cause.
Les articles 59-1 et 97-2 du code de procédure pénale permettent de procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies avant 6 heures et après 21 heures. Le champ est toutefois plus étroit que la formule ne le suggère, et deux limites sont régulièrement perdues de vue.
D'abord, la mesure ne vise que les crimes prévus au livre II du code pénal — les atteintes à la personne humaine — à l'exclusion de ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1, c'est-à-dire de la criminalité organisée et du terrorisme, qui disposent de leur propre régime. Ensuite, en cours d'instruction, l'article 97-2 n'ouvre cette faculté que lorsqu'il s'agit d'un crime flagrant : il ne s'agit donc pas d'un pouvoir général du juge d'instruction.
L'autorisation relève du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, en enquête de flagrance, et du juge d'instruction en information ; elle prend la forme d'une ordonnance spécialement motivée, selon les modalités des premier et dernier alinéas de l'article 706-92. Trois critères, alternatifs, la fondent :
Le deuxième critère est le plus extensible, et c'est précisément celui que le Conseil constitutionnel a borné. Dans sa décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, au paragraphe 28, il juge que la notion de « risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d'être commis » « doit s'entendre comme ne permettant d'autoriser une perquisition de nuit que si celle-ci ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps ». Cette réserve d'interprétation est d'application directe : elle se discute devant le juge, et elle se prépare. Les réflexes à avoir lorsque les enquêteurs se présentent sont détaillés dans notre article sur la perquisition dans l'entreprise.
La réforme a étendu les moyens de télécommunication pendant la garde à vue, mais sur deux terrains qu'il faut tenir séparés — leur confusion est fréquente.
L'article 803-5 du code de procédure pénale régit le droit à l'interprète et à la traduction. Il permet, pour une personne majeure placée en garde à vue ou entendue en audition libre, que l'intervention et l'assistance de l'interprète se fassent par un moyen de télécommunication, par dérogation à l'article 706-71. Ce n'est pas un régime sans condition : les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État, les échanges doivent se dérouler dans des conditions garantissant leur qualité, leur confidentialité et leur sécurité, notamment entre la personne et son avocat, et le dispositif ne s'applique pas au majeur protégé. Au-delà des quarante-huit premières heures, il faut en outre que l'interprète soit dans l'impossibilité de se déplacer et que le magistrat chargé de la procédure l'autorise.
L'article 63-3 du code de procédure pénale permet, en cas de prolongation de la garde à vue et sur autorisation du procureur de la République, que l'examen médical soit réalisé par vidéotransmission ou tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l'examen le permet. Le médecin se prononce alors sur la nécessité éventuelle d'un examen physique direct ; s'il l'estime nécessaire, la personne lui est présentée.
Deux précisions comptent en pratique. Lorsque l'examen est demandé par la personne elle-même, par un membre de sa famille ou par la personne prévenue en application de l'article 63-2, le recours à la télécommunication est subordonné à l'accord exprès de celui qui sollicite l'examen — pas nécessairement du gardé à vue. Et le texte énumère sept cas d'exclusion : minorité ; majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ; garde à vue pour violences ou outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique ou pour rébellion ; personne victime de violences, en portant des traces apparentes, ou ayant perdu connaissance ; femme enceinte ; surdité ; problème apparent de santé ou particulière vulnérabilité.
Sur le terrain probatoire, la garde à vue a par ailleurs connu une évolution distincte, que nous avons traitée à part : l'enregistrement audiovisuel des auditions.
L'article 706-79-2 du code de procédure pénale — et non l'article 706-79, qui traitait des assistants spécialisés et a été abrogé le 5 janvier 2026 — ouvre le recours à la visioconférence devant une juridiction interrégionale spécialisée ultramarine, pour l'interrogatoire de première comparution et pour les débats relatifs au placement en détention provisoire, lorsque la personne se trouve dans le ressort d'une autre cour d'appel ou d'un tribunal supérieur d'appel outre-mer. Le renvoi est fait aux premier et sixième alinéas de l'article 706-71. La personne doit en tout état de cause être interrogée de visu dans les quatre mois suivant son interrogatoire de première comparution.
L'article 153 du code de procédure pénale rend les articles 62 et 78 applicables au témoin convoqué sur commission rogatoire, les attributions confiées au procureur de la République étant alors exercées par le juge d'instruction. La durée de quatre heures souvent citée ne figure pas dans l'article 153 lui-même : elle résulte de ce renvoi, l'article 62 prévoyant que les personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans excéder quatre heures.
L'article 109 permet désormais au juge d'instruction de contraindre un témoin à comparaître par la force publique d'office, là où la version antérieure subordonnait cette contrainte aux réquisitions du procureur de la République. Les deux voies coexistent : les réquisitions n'ont pas disparu, elles ne sont plus un préalable obligé. Pour un dirigeant entendu comme témoin dans un dossier visant son entreprise, la nuance n'est pas académique : la convocation se refuse moins facilement qu'avant.
La nouvelle rédaction de l'article 175 du code de procédure pénale, applicable aux avis de fin d'information délivrés à compter du 30 septembre 2024, supprime la déclaration d'intention issue de la loi du 23 mars 2019. Le procureur de la République et les parties disposent d'un délai unique de dix jours pour présenter des réquisitions ou observations complémentaires, sans plus de distinction selon que la personne est détenue ou non — l'ancien texte prévoyait dix jours pour le détenu et un mois pour les autres. Les parties peuvent en outre renoncer, à tout moment de la procédure, au bénéfice des délais prévus aux troisième à cinquième alinéas, à condition que la renonciation émane de l'ensemble des parties.
L'article 114 facilite réellement le travail de la défense. Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à l'avocat du mis en examen, après que celui-ci en a été informé verbalement. La partie civile, ou son avocat, peut demander copie de tout ou partie du dossier dès sa constitution et sans attendre d'être convoquée par le juge ; le juge d'instruction ne peut s'y opposer que par ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l'instruction.
L'article 115 a supprimé une condition qui portait sur la résidence de la partie, et non sur celle de l'avocat : la désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est plus réservée à la partie qui ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente. Depuis le 15 juin 2025, cette voie est toutefois exclue lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-94.
Le dernier alinéa règle une difficulté quotidienne : l'avocat désigné par la personne mise en examen lorsque celle-ci est détenue, ou commis d'office à sa demande, peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels un permis de communiquer est sollicité, le permis étant alors établi au nom de ces différents avocats. La faculté est donc liée à la détention. Enfin, depuis le 25 juillet 2026, le premier alinéa règle la pluralité d'avocats : la convocation et la notification à l'un d'eux valent convocation et notification à l'ensemble des avocats valablement désignés.
L'article 80-1 a connu une modification dont la portée est considérable et dont on parle peu. Dans sa version antérieure, le premier alinéa disposait qu'« à peine de nullité », le juge d'instruction ne pouvait mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existait des indices graves ou concordants. Cette mention a disparu du premier alinéa. Elle figure désormais au second : à peine de nullité, le juge ne peut procéder à la mise en examen qu'après avoir entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, assistée de son avocat.
Autrement dit, le texte ne prévoit plus la nullité qu'au titre des conditions de forme du deuxième alinéa. L'exigence d'indices graves ou concordants subsiste, mais sa sanction ne se trouve plus dans la lettre de l'article. C'est un déplacement, non une suppression — et c'est exactement le type de point qui se discute.
L'article 80-1-1 organise la demande de statut de témoin assisté selon un calendrier précis, qu'il vaut mieux connaître que découvrir : lors de la mise en examen ou dans les dix jours de celle-ci, puis à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en examen et tous les six mois, ainsi que dans les dix jours suivant la notification d'une expertise ou un interrogatoire portant sur une commission rogatoire ou sur ses déclarations. À défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, par renvoi au dernier alinéa de l'article 81.
Le témoin assisté bénéficie désormais, en matière d'expertise, de droits alignés sur ceux des parties. La mention lui est expressément faite à l'article 156 (demande d'expertise), ainsi qu'aux articles 161-1 (copie de la décision ordonnant l'expertise, délai de dix jours), 161-2 (rapport d'étape), 165 (demandes d'actes complémentaires), 167 (notification des conclusions) et 167-2. À noter : en cas de carence du juge dans le mois, l'article 167 ouvre une saisine directe de la chambre de l'instruction — et non de son président, contrairement à l'article 81. Ces asymétries de voies de recours sont une source classique d'irrecevabilité.
L'article 397-1 porte le délai séparant la première audience de celle de renvoi à un intervalle qui ne peut être inférieur à quatre semaines ni supérieur à dix semaines, sauf renonciation expresse du prévenu. Les deux bornes ont bougé : auparavant deux à six semaines. Et l'alinéa propre aux peines supérieures à sept ans d'emprisonnement, qui imposait un renvoi entre deux et quatre mois, a été supprimé : le régime est désormais unique, quelle que soit la peine encourue. Pour une défense qui a besoin de temps pour constituer son dossier, c'est le levier le plus concret de la réforme.
L'article 397-3 permet au tribunal de placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Le juge des libertés et de la détention statue sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, par ordonnance motivée susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction composée de son seul président. C'est ce président, statuant sur l'appel, qui peut décider — d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public — de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale, si la complexité du dossier le justifie. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours.
Un panorama de 2024 ne tient pas seul deux ans plus tard. Trois mouvements doivent être signalés.
Une incohérence mérite d'être relevée : le premier alinéa de l'article 80-1-1 continue de renvoyer à une annulation demandée « dans les six mois » de la première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, alors que l'article 173-1 fixe désormais un délai de quatre mois. La coordination n'a pas été faite.
Tous les articles cités dans cet article portent une abrogation différée au 1er janvier 2029, au titre de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), dont l'article 57 fixe l'entrée en vigueur à cette date. Aucun report n'est intervenu à ce jour.
La renumérotation est intégrale : l'ensemble du code passe en articles L. ####-##. L'actuel article 173-1 devient l'article L. 3752-4 ; le contenu de l'article 385 est réparti entre plusieurs articles de la quatrième partie. La recodification est annoncée à droit constant, mais sous réserve expresse des adaptations nécessaires à la cohérence rédactionnelle et des adaptations terminologiques utiles — et celles-ci ne sont pas purement formelles : le tribunal correctionnel devient le tribunal délictuel, la chambre de l'instruction devient la chambre des investigations et des libertés, le tribunal de police devient le tribunal contraventionnel. Toute clause contractuelle, tout protocole interne ou toute documentation de conformité citant ces juridictions par leur nom actuel devra être repris.
Le régime des articles 59-1 et 97-2 ne vise que les crimes d'atteinte à la personne humaine, hors criminalité organisée et terrorisme, qui relèvent de régimes propres. Pour les infractions économiques et financières, les horaires de droit commun de l'article 59 s'appliquent : pas de perquisition avant 6 heures ni après 21 heures.
Depuis le 23 octobre 2026, quatre mois — contre six auparavant. Le délai court de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l'avocat, à condition qu'elle ait été demandée dans les sept jours francs de la mise en examen ; à défaut de demande, quatre mois à compter de la notification de la mise en examen.
Oui. L'article 109 permet au juge d'instruction de recourir d'office à la force publique, sans réquisitions préalables du procureur de la République. En commission rogatoire, l'article 153 autorise par renvoi une rétention sous contrainte le temps strictement nécessaire à l'audition, sans excéder quatre heures.
Si le prévenu demande le renvoi, l'audience est fixée dans un délai qui ne peut être inférieur à quatre semaines ni supérieur à dix semaines, quelle que soit la peine encourue. Il peut y renoncer expressément. Le tribunal statue par ailleurs sur le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence.
Ce qui frappe, avec le recul, n'est pas l'ampleur de la réforme de 2024 : c'est la vitesse à laquelle ses dispositions ont elles-mêmes été reprises. Trois des articles commentés ici ont changé après la publication de cette analyse, et l'ensemble du code sera renuméroté au 1er janvier 2029. Pour une direction juridique, la conséquence pratique est qu'un protocole interne qui cite des numéros d'articles vieillit plus vite qu'on ne le croit, et qu'une procédure se prépare sur le texte applicable à la date des faits, non sur celui qu'on a mémorisé.
Le cabinet Joshua Société d'Avocats, à Paris, intervient en droit pénal des affaires et défense pénale à tous les stades de la procédure, de l'enquête à l'audience. Nos développements sur la conduite à tenir face à une procédure pénale complètent cette analyse. Pour examiner une situation, prenez contact avec notre équipe.
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