
Dans un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation juge que la définition du viol fondée sur le consentement est une loi plus sévère. Elle ne s’applique pas aux faits commis avant le 8 novembre 2025.
Depuis le 8 novembre 2025 et l’entrée en vigueur de la loin°2025-1057 du 6 novembre 2025, le code pénal définit le viol et les agressions sexuelles à partir de l’absence de consentement.
Par un arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. crim., n° 26-82.275,FS-B), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que cette nouvelle définition élargissait le champ de la répression et ne peut donc pas s’appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur.
Jusqu’à la réforme, les agressions sexuelles (dont le viol est un cas particulier) étaient définies sans référence à l’absence de consentement de la victime. La définition était centrée sur le comportement de l’auteur : l’emploi de violence, contrainte, menace ou surprise. L’absence de consentement se déduisait de l’un de ces quatre éléments.
La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, a changé cette approche. L’article 222-22 du code pénal qui définit les agressions sexuelles dispose désormais :
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. [...] »
L’article 112-1 du code pénal énonce le principe de légalité des délits et des peines :
« Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. [...] Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »
La loi plus douce s’applique immédiatement, y compris aux faits antérieurs à son entrée en vigueur qui n’ont pas encore été jugés. La loi plus sévère, en revanche, ne vaut que pour l’avenir.
Il existe toutefois une voie intermédiaire. Selon une jurisprudence ancienne et constante, les lois purement interprétatives s’appliquent immédiatement. Elles se bornent à préciser le sens d’un texte existant, sans ajouter d’élément constitutif à l’infraction.
C’est sur ce terrain que se jouait le débat. L’exposé des motifs de la loi du 6 novembre 2025 revendiquait un caractère interprétatif. Si cette qualification était retenue, la nouvelle définition pouvait fonder des poursuites pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
Une plaignante dénonçait des faits de viols et d’agressions sexuelles commis entre 2015 et 2021, alors qu’elle était mineure.
Saisie en appel de l’ordonnance de mise en accusation, la chambre de l’instruction ordonnait le renvoi du mis en cause devant la cour criminelle départementale. Pour retenir la qualification de viols, elle se fondait sur le défaut de consentement de la plaignante, sans caractériser de violence, de contrainte, de menace ou de surprise. Elle jugeait la loi nouvelle interprétative, donc applicable aux faits.
La question posée à la chambre criminelle était de savoir si cette nouvelle loi pouvait s’appliquer à des faits commis avant le 8 novembre 2025.
La chambre criminelle casse l’arrêt et énonce que la nouvelle loi n’est pas purement interprétative mais plus sévère : elle ne peut pas rétroagir.
La Cour estime que, bien que les travaux parlementaires manifestaient l’intention de rédiger une loi interprétative, l’exposé des motifs indiquait dans le même temps que l’interprétation jurisprudentielle des notions de violence, contrainte, menace ou surprise ne permettait pas d’incriminer de nombreux actes de violences sexuelles.
La raison d’être de cette nouvelle loi était bien de permettre l’incrimination de comportements jusqu’alors non sanctionnés par l’interprétation jurisprudentielle harmonisée.
Deux définitions des agressions sexuelles existent désormais.
Pour les faits commis avant le 8 novembre 2025, la loi ancienne s’applique. La qualification de viol ou d’agression sexuelle suppose de caractériser une violence, une contrainte, une menace ou une surprise.
Pour les faits commis à compter du 8 novembre 2025, la loi nouvelle s’applique. L’incrimination d’actes sexuels commis sans violence, ni menace, ni contrainte, ni surprise sera possible, si la preuve est apportée d’un défaut de consentement dont avait connaissance la personne poursuivie.
Lorsque les faits s’étalent de part et d’autre de cette date, l’analyse doit être menée acte par acte.
Dans les dossiers de viol et d’agression sexuelle, la qualification retenue dès l’enquête conditionne la suite de la procédure : désormais, la date des faits et la loi applicable doivent être vérifiés à chaque étape : plainte, garde à vue, mise en examen, renvoi, audience.
Le cabinet Joshua assiste les personnes mises en cause comme les victimes de violences sexuelles, de l’enquête jusqu’à l’audience devant la cour criminelle départementale ou la cour d’assises. Chaque dossier fait l’objet d’une analyse précise du droit applicable et d’une stratégie construite en conséquence.
Références : *Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 26-82.275,FS-B : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054392406
Loi n°2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et desagressions sexuelles : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000052533258
Articles 112-1, 222-22, 222-22-1 et 222-23 ducode pénal.
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