
Une entreprise peut, au même titre qu'une personne physique, être poursuivie et condamnée pénalement.
Longtemps limitée à une liste d'infractions déterminées, la responsabilité pénale des personnes morales est aujourd'hui devenue le principe. Depuis la réforme de 2004, toute personne morale peut voir sa responsabilité pénale engagée dès lors que les conditions prévues par le Code pénal sont réunies.
Comprendre ces conditions est indispensable pour anticiper le risque pénal et mettre en place une organisation interne adaptée.
L'article 121-2 du Code pénal dispose que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
À l'origine, cette responsabilité était dite « spéciale » : elle ne pouvait être engagée que pour les infractions expressément prévues par un texte.
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a supprimé ce principe de spécialité, avec effet au 31 décembre 2005.
Depuis cette date, les personnes morales peuvent, en principe, être poursuivies pour l'ensemble des infractions prévues par le Code pénal et les lois spéciales, sauf disposition contraire.
La quasi-totalité des personnes morales de droit privé sont concernées :
L'État échappe en revanche à toute responsabilité pénale.
Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient d'un régime particulier : leur responsabilité pénale ne peut être engagée que pour les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet d'une convention de délégation de service public.
Oui.
La responsabilité pénale de l'entreprise suppose que l'infraction ait été commise par l'un de ses organes ou représentants :
La Chambre criminelle de la Cour de cassation exige, depuis un ensemble d’arrêts rendus à partir de 2011 (notamment un arrêt du 11 avril 2012), que les juges du fond identifient précisément cet organe ou ce représentant : une faute diffuse, sans auteur identifié, ne suffit pas à engager la responsabilité de la personne morale.
Dans un arrêt du 21 juin 2022 (n° 20-86.857), la Cour de cassation a également précisé que cet organe pouvait lui-même être une autre personne morale, par exemple une société mère présidant une filiale.
Toutefois, cette qualité ne suffit pas à engager automatiquement la responsabilité pénale de la société mère. Il est nécessaire de caractériser une infraction propre commise en qualité d'organe dirigeant.
Oui.
La seconde condition posée par l'article 121-2 du Code pénal est que l'organe ou le représentant ait agi pour le compte de la personne morale.
Cette notion est interprétée largement par la jurisprudence.
Elle recouvre les actes accomplis dans l'intérêt de l'entreprise ou dans le cadre d'activités destinées à assurer son organisation ou son fonctionnement.
La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 29 janvier 2020, n° 17-83.577, que le fait que la personne physique ait également agi dans son propre intérêt n’exclut pas, en soi, qu’elle ait agi pour le compte de la personne morale.
Non.
L'article 121-2, alinéa 3, du Code pénal prévoit expressément que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
L'entreprise et son dirigeant peuvent donc être poursuivis et condamnés simultanément.
Chacun encourt toutefois les peines qui lui sont propres.
Pendant près de vingt ans, la disparition de la société absorbée entraînait l'extinction des poursuites pénales.
La société absorbante ne pouvait être condamnée pour des faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables.
La Chambre criminelle a profondément modifié cette solution dans un arrêt du 25 novembre 2020 (n° 18-86.955).
Elle admet désormais le transfert de la responsabilité pénale à la société absorbante :
Dans cette hypothèse, seules les peines d'amende et de confiscation peuvent être prononcées contre la société absorbante.
Les peines telles que la dissolution ou la fermeture d'établissement demeurent exclues.
L'article 131-38 du Code pénal prévoit que le montant maximal de l'amende encourue par une personne morale est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
Selon la nature de l'infraction, la personne morale peut également encourir :
Ces peines sont prévues par les articles 131-37 à 131-39 du Code pénal.
La prévention repose avant tout sur une organisation interne efficace.
Elle passe notamment par :
Ces dispositifs permettent de réduire le risque pénal tout en renforçant la gouvernance de l'entreprise.
Lorsqu'une entreprise est mise en cause, la stratégie de défense doit être définie dès les premiers actes de procédure.
Audition, garde à vue d'un dirigeant, perquisition ou mise en examen constituent des étapes déterminantes pour la suite du dossier.
Les choix effectués à ce stade peuvent avoir des conséquences tant pour la personne morale que pour les dirigeants ou salariés susceptibles d'être également poursuivis.
Le cabinet Joshua accompagne les entreprises dans la prévention du risque pénal (délégations de pouvoirs, cartographie des risques, procédures internes) ainsi que dans leur défense devant les juridictions répressives lorsqu'elles font l'objet de poursuites pénales.
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