À l'origine de cette proposition de loi se trouve un constat préoccupant, mis en lumière par le rapport d'information des parlementaires Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias, tel qu'adopté par le Sénat le 9 juillet 2025 : les fournisseurs d'intelligence artificielle générative (IAG) procèdent à une exploitation massive et systématique de contenus culturels protégés pour entraîner leurs modèles, sans en informer les titulaires de droits ni leur verser la moindre rémunération.
En l'état du droit actuel, tel qu'il résulte des dispositions combinées des articles 9 et 1353 du code de procédure civile, lorsque le créateur d'un tel contenu souhaite faire valoir son droit de propriété littéraire et artistique sur son œuvre ainsi exploitée, il lui incombe de rapporter la preuve que celle-ci figure effectivement dans les bases d'informations à partir desquelles sont entraînés les outils d'IAG.
Or, en pratique, cette preuve est techniquement quasiment impossible à rapporter.
De même, le mécanisme d'« opt-out » ou clause d'opposition prévue par la directive (UE) 2019/790 dite « DAMUN » permettant à des titulaires de droit de s'opposer, notamment via leurs conditions générales, à l'utilisation de leurs contenus, n'est pas satisfaisant car limité et très difficile à contrôler.
La proposition de loi actuellement examinée propose de rééquilibrer le rapport de force existant en introduisant dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L.331-4-1, ainsi rédigé :
« Sauf preuve contraire, l'objet protégé par un droit d'auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d'intelligence artificielle, dès lors qu'un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation. »
Le texte prévoit l'instauration d'un régime probatoire spécifique aux atteintes portées par les fournisseurs d'outils d'IAG aux droits des créateurs de contenus culturels.
Désormais, lorsqu'un auteur soupçonnera qu'un système d'intelligence artificielle est entraîné sur son œuvre, il appartiendra aux fournisseurs de ces outils de démontrer qu'ils n'ont pas exploité d'œuvres protégées, faute de quoi la présomption d'exploitation jouera de plein droit à leur encontre. En pratique, cette présomption pourra toujours être renversée par les fournisseurs d'IAG, à condition qu'ils rapportent la preuve de l'absence d'exploitation de l'œuvre litigieuse.
Ce rééquilibrage procédural a également pour objectif d'inciter les fournisseurs d'IA à s'engager dans des négociations et à conclure des accords de licence avec les créateurs, afin de mettre un terme, selon les termes de la sénatrice Laure Darcos, à « la prédation de données protégées par le droit d'auteur, sans partage de la valeur ».
Il s'inscrit dans la dynamique de renforcement des exigences de transparence en matière d'intelligence artificielle, telle que consacrée par le règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (RIA). Le RIA a renforcé les exigences de transparence en imposant notamment aux fournisseurs d'IAG de rendre public un résumé suffisamment détaillé du contenu d'entraînement et de mettre en place une politique de respect du droit d'auteur.
La question du champ de responsabilité devra être tranchée : est-ce que tous les fournisseurs de système d'IA, y compris ceux qui se contentent de mettre sur le marché un système d'intelligence artificielle reposant sur un modèle existant, pourront voir leur responsabilité recherchée ?
Afin de s'assurer de sa compétence pour créer une telle présomption, ainsi que de la conformité du dispositif projeté à la Constitution et au droit européen, le président du Sénat a saisi le Conseil d'État, comme l'article 39, alinéa 5, de la Constitution en prévoit la possibilité.
Dans un avis rendu le 19 mars 2026, la haute juridiction administrative a estimé que le législateur était compétent pour créer une telle présomption, et que le contenu de la proposition de loi ne se heurtait à aucune incompatibilité constitutionnelle ou conventionnelle.
Le Conseil d'État a toutefois apporté plusieurs précisions quant au champ d'application du texte :
- Sur le plan territorial, seuls les dommages survenus sur le territoire national pourront justifier son application par les juges français ;
- Sur le plan temporel, la présomption instaurée ne pourra s'appliquer qu'aux instances introduites après son entrée en vigueur, à l'exclusion des instances en cours ;
- L'extension des dispositions à Wallis-et-Futuna nécessitera l'adoption d'une disposition d'application spécifique.
Suivant le cours de la procédure législative ordinaire, la proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 a été transmise à l'Assemblée nationale, dont la commission des affaires culturelles et de l'éducation a été saisie au fond le 9 avril dernier.
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